TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201300_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. C A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne présente pas de menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant surinamais né le 8 janvier 1980 à Paramaribo (Suriname), est entré en France, selon ses déclarations, en 1983. Il a sollicité un titre de séjour le 15 septembre 2016. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 février 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée a été prise au motif que M. A représente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné en janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes à trois mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers, et à dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf avec sursis, en janvier 2015, pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, faits commis du 5 au 7 décembre 2014. 3. Compte tenu de la relative ancienneté des faits ainsi reprochés et des peines prononcées, le préfet du Calvados ne justifie pas, par ces seuls éléments, de ce que le requérant représente, à la date de la décision attaquée, une menace actuelle à l'ordre public. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer son annulation. 4. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant et de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201300_20220916
Données disponibles
- Texte intégral