TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201299_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B A, représenté par Me Labro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Labro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 2 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2021. Le 15 décembre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture du Tarn d'une part, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec une ressortissante française le 13 novembre 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Tarn, après avoir examiné les droits au séjour de M. A au regard des articles L. 423-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 20 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que celui-ci ne justifiait d'une vie commune avec sa concubine que depuis le 3 août 2021 et qu'ainsi sa relation n'était pas suffisamment ancienne, stable et intense pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Toutefois, M. A justifie par la production des contrats de bail du domicile du couple, des quittances de loyer correspondantes et de l'attestation d'assurance habitation, d'une communauté de vie avec sa compagne de nationalité française depuis le 19 août 2020 et non, comme relevé par le préfet dans sa décision, depuis le 3 août 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'une erreur de fait. Or, il résulte de l'instruction que l'erreur ainsi commise par le préfet du Tarn sur la durée de la communauté de vie de M. A avec sa compagne a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'ancienneté et la stabilité de cette relation et, par suite, sur ses droits au séjour au regard des dispositions précitées alors que M. A réside en France depuis 2017, y a effectué ses études avec succès et a conclu, le 6 octobre 2021, un contrat de travail à temps complet pour un emploi de chargé de clientèle. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Tarn en date du 7 février 2022 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La présidente-rapporteure, V. D L'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2201299_20230324
Données disponibles
- Texte intégral