TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201296_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie, confirmant sur recours préalable obligatoire sa décision du 4 février 2022, a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 4 février 2022 et supprimé le versement de ses allocations. Elle soutient que cette décision est mal fondée et qu'elle souhaite trouver un accord avec un échéancier afin de pouvoir rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; la requérante ne fait état d'aucun moyen de droit ; - la décision litigieuse est bien fondée ; la requérante n'a pas déclaré sciemment la totalité de ses activités ; la radiation est une sanction qui peut être prononcée dès lors qu'un demandeur d'emploi ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou fait de fausses déclarations afin d'être ou demeurer inscrit sur la liste ou en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; la requérante a effectué de fausses déclarations ou a omis des déclarations de travail ce qui justifie le prononcé de la sanction litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite régulièrement sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2018. Dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU), Mme C a travaillé pour Mme B du 1er septembre 2014 au 7 octobre 2019 et pour Mme A du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2021. Le 5 janvier 2022, Mme C s'est inscrite comme demandeur d'emploi et, afin de finaliser sa demande, Pôle emploi lui a demandé la communication des justificatifs liés à ses derniers emplois. Ainsi, à réception de ses documents, Pôle emploi a relevé que Mme C n'avait pas déclaré ses activités ou avait déclaré des salaires et quotités horaires bien moindres pour ses emplois sur la période de juin 2018 à août 2020. Par courrier du 18 janvier 2022, Pôle emploi a notifié à Mme C un indu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 14 951,30 euros pour la période de mai 2018 à décembre 2020. Par un courrier du même jour, Pôle emploi a notifié à Mme C un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement au motif que la requérante avait omis de déclarer un changement dans sa situation pour percevoir ses allocations à l'ARE. Par courrier du 19 janvier 2022, Mme C a fait part de ses observations en soulevant ses difficultés personnelles. Par courrier du 4 février 2022, Pôle emploi a notifié une décision de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement à Mme C. Par courrier du 8 février 2022, Mme C a adressé ses excuses au directeur de Pôle emploi en lui demandant de réétudier sa décision. Par courrier du 14 février 2022, Pôle emploi Occitanie a rejeté son recours et a confirmé sa décision initiale. Par la présente, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d'emploi ". Aux termes de l'article L. 5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. " Aux termes de l'article R. 5412-7 du même code : " La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi a été prononcée à l'encontre de Mme C au motif que cette dernière a effectué de fausses déclarations en vue d'obtenir le versement du revenu de remplacement. En effet, il résulte des pièces du dossier que Mme C a omis de déclarer à plusieurs reprises les activités qu'elle a pu effectuer chez Mme A pour la période de juillet 2019 à août 2020, alors qu'elle exerçait une activité à hauteur de 108 heures par mois auprès de cette dernière. De surcroît, Mme C a omis de déclarer à plusieurs reprises plusieurs heures d'activité exercées également auprès de Mme A. Enfin, il en est de même concernant l'activité qu'elle a déclaré exercer auprès de Mme B en omettant de déclarer 108 heures d'activité pour la période d'août 2019 à août 2020 et en ayant déclaré, pour la période antérieure, un nombre moindre d'heures que celles réellement effectuées. Dans ces circonstances, Mme C doit être regardée comme ayant effectuée à plusieurs reprises et de façon délibérée de fausses déclarations. Par suite, c'est à bon droit que Pôle emploi a pu prononcer à son encontre une radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Alain E La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201296_20230614
Données disponibles
- Texte intégral