TA802ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA80 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201291_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Quennehen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) sur sa demande adressée le 27 janvier 2022 et tendant à sa réintégration dans ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au GHPSO de mettre fin à sa suspension et de la réintégrer dans ses fonctions, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1983, dès lors que sa suspension a excédé quatre mois ; - elle est illégale dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle a pour effet de la priver de toute affectation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le GHPSO, représenté par Me Chartrelle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme A, représentée par Me Quennehen, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Chartrelle pour le GHPSO. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerçait des fonctions de masseuse-kinésithérapeute au sein du GHPSO depuis le 16 octobre 2020, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien de sa rémunération, en dernier lieu, par une décision du directeur du GHPSO du 11 octobre 2021. Par courrier recommandé du 27 janvier 2022, Mme A a demandé la réintégration dans ses fonctions. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre des frais exposés par le GHPSO et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A versera au GHPSO la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201291
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201291_20240328
Données disponibles
- Texte intégral