TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETDésistement
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2201290_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Monpion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aubusson lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubusson une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 juillet 2022 est insuffisamment motivée en fait ; - la décision du 8 juillet 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors que le blâme qu'elle conteste lui a été infligé en raison du fait qu'elle a subi et a refusé de subir des agissements de harcèlement moral et qu'elle a témoigné de ces agissements ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le centre hospitalier d'Aubusson, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme C indique qu'elle entend se désister de son instance et demande au tribunal qu'il soit donné acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme C indique qu'elle entend se désister de son instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Aubusson tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Aubusson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Ce jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier d'Aubusson. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière M. D if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2201290_20250204
Données disponibles
- Texte intégral