TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201289_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pau l'a reclassée à l'échelon 9 du grade d'infirmier cadre santé paramédical ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Pau de prononcer son avancement au grade de cadre supérieur à compter du 1er mars 2019. Elle soutient que : - elle était en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er septembre 2018 jusqu'au 14 mai 2022 et a demandé le bénéfice des droits à avancement d'échelon et de grade en exerçant une activité professionnelle au cours de la période de disponibilité en application des articles 108 et 110 de la loi du 5 septembre 2018 ; - bien que l'avancement d'échelon ait été pris en compte, elle n'a pas bénéficié d'un avancement de grade alors que l'activité exercée durant la période de disponibilité ouvrait l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical ; - une reprise d'ancienneté sur ce grade doit également être prise en compte depuis 3 années soit depuis le 1er mars 2019 ; - en outre elle occupe depuis le 16 mai 2022 un poste de cadre supérieur de santé au sein du centre hospitalier de Pau ce qui justifie qu'elle doit bénéficier du grade correspondant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 ; - le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 6 juillet 2023, le centre hospitalier de Pau a été mis en demeure de produire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat a été placée en disponibilité pour convenance personnelle sur la période du 1er septembre 2018 au 14 mai 2022, période au cours de laquelle elle a occupé un poste de chef de service au sein de l'association ARIMOC du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 et de directrice adjointe pôle adultes du 1er mars 2019 au 14 mai 2022. Par une décision du 21 avril 2022, le centre hospitalier de Pau a reclassé Mme A au grade d'infirmier cadre de santé paramédical à l'échelon 9. Par la présente Mme A conteste la décision en ce qu'elle ne prend pas en compte les fonctions occupées pendant la période de disponibilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version issue de l'ordonnance du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière, en vigueur du 6 septembre 2005 au 7 septembre 2018 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ". 3. Aux termes de l'article 62 de la même loi, dans sa version issue du I de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel publiée le 6 septembre 2018 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. () Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 69 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. ". Aux termes du II de l'article 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi ". 4. S'agissant en particulier des fonctionnaires hospitaliers, aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret, modifié par l'article 13 du décret du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique : " Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues au 2° de l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des a et b de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. (). Enfin, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique : " () II. - Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, des articles 25-1 et 25-2 du décret du 13 janvier 1986 précité et des articles 36-1 et 36-2 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la conservation des droits à avancement d'échelon et de grade lorsque le fonctionnaire mis en disponibilité exerce une activité professionnelle dans cette position, n'est applicable qu'aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. 6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel n'est applicable qu'aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de cette loi, à savoir le 7 septembre 2018. 7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2019 au 14 mai 2022. Ainsi, comme le soutient la requérante la conservation de ses droits à avancement s'applique sur la période couvrant sa mise en disponibilité décidée par l'arrêté du 4 juillet 2019, soit à compter du 1er septembre 2019. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Pau a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 précité, par son arrêté du 21 avril 2022, reclasser Mme A à l'échelon 9 de son grade d'infirmier cadre de santé paramédical au 16 mai 2022 à l'indice brut 868 avec une ancienneté au 7 février. 8. Si Mme A doit être regardée comme soutenant que le centre hospitalier de Pau a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les postes occupés en disponibilité, il résulte des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 que la prise en compte des postes occupés durant la période de disponibilité ne s'impose pas à l'autorité administrative dans la décision de reclassement. En outre, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir réussi le concours professionnel permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical à la date de l'acte litigieux. Si Mme A a pu effectivement occuper et être recrutée sur un poste de cadre supérieur de santé, cette circonstance ne lui ouvre pas droit à la promotion au grade de cadre supérieur de santé et demeure sans incidence sur la légalité de la décision de reclassement la concernant. Par suite, faute d'avoir réussi le concours professionnel, le directeur du centre hospitalier de Pau a pu prononcer le reclassement de Mme A à l'échelon 9 au grade d'infirmier cadre de santé paramédical à effet du 16 mai 2022 avec une ancienneté au 7 février 2022 sans commettre d'erreur. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Pau. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201289_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel