TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201285_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 1513 émis le 2 mars 2022 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a mis à sa charge la somme de 535,12 euros au titre de deux interventions ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis ; - les interventions litigieuses font partie des missions de service public dévolues au SDIS en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais pour ces interventions ; - elle a pris soin préalablement à l'envoi des services d'urgence de déterminer le problème de l'abonné grâce à la téléphonie afin d'y apporter une réponse adéquate ; - elle n'est pas la bénéficiaire des interventions au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier en date du 3 novembre 2022, le SDIS de Meurthe-et-Moselle a été mis en demeure de produire ses observations en défense en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire produit pour le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a été enregistré le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de de M. Coudert, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Poput, représentant le SDIS de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a émis, le 2 mars 2022, à l'encontre de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 535,12 euros au titre de deux interventions au domicile de personnes âgées ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avaient par inadvertance déclenché leur alarme de téléassistance. Par la requête susvisée, la société CDT Sécurité demande l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2022 par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : / a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ". Aux termes du I de l'article L. 1424-42 du même code : " Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. / S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ". 3. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours et les soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par délibération du 26 février 2018, le bureau du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a prévu, au titre de la " facturation des interventions non urgentes et non rattachées aux missions des SDIS " un forfait de 250,00 euros TTC, révisable annuellement, pour un " déclenchement téléassistance ". Il en ressort, d'autre part, que les 26 janvier et 4 février 2022 les dispositifs personnels d'alarme de clients de la société CDT Sécurité ont émis un signal d'alerte auprès de cette société, qu'il n'est pas contesté que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises ses clients ainsi que les proches qu'ils avaient désignés, a alerté la régulation médicale d'urgence, que cette dernière a décidé de faire intervenir le SDIS de Meurthe-et-Moselle au domicile de ces personnes, mais que ces interventions ont conduit à constater que celles-ci avaient déclenché leur alarme par inadvertance et ne nécessitaient aucun secours. 5. Il résulte ainsi de l'instruction qu'au moment de lancer ces interventions, le SDIS de Meurthe-et-Moselle avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions s'étaient finalement révélées inutiles ne permettait pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et qu'elles étaient, par suite, facturables aux personnes secourues. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société CDT Sécurité est fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire du 2 mars 2022, d'un montant de 535,12 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société CDT Sécurité et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 1513 émis le 2 mars 2022 par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : La société CTD Sécurité est déchargée de l'obligation de payer la somme de 535,12 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours versera à la société CDT Sécurité une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CDT Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201285_20231107
Données disponibles
- Texte intégral