TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201283_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 la société La Financière du Charmont, représentée par Me Delassault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 2 700 euros du fait de l'absence de vérification, en sa qualité de donneur d'ordre, d'une déclaration préalable au détachement de quatre salariés dans le cadre d'une prestation de service internationale ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 8 avril 2022 afin de diminuer le montant de l'amende qui lui a été infligée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de donneur d'ordre, de contrôler le contenu de la déclaration de détachement, ni d'en apprécier la conformité au regard des dispositions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, mais uniquement de vérifier qu'un attestation de réception de la déclaration de détachement lui avait bien remis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par une ordonnance du 27 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de M. A, pour le compte du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Une note en délibéré, présentée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, a été enregistré le 12 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société La Financière du Charmont, qui a pour activité la prise de participation dans d'autres sociétés, a fait l'objet d'un contrôle d'agents de l'inspection du travail le 4 juin 2021, à la suite du dépôt d'une déclaration de détachement la désignant comme donneur d'ordre réalisée le 5 mai 2021 par une société de droit portugais. À la suite de ce contrôle et de mesures d'instruction complémentaires, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a, par une décision du 8 avril 2022, infligé à la société La Financière du Charmont une amende d'un montant de 2 700 euros du fait de l'absence de vérification, en sa qualité de donneur d'ordre, d'une déclaration préalable au détachement de quatre salariés dans le cadre d'une prestation de service internationale. Par la présente requête, la société La Financière du Charmont demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 8115-1 du code du travail : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ". Selon l'article R. 8115-5 du même code : " Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1262-2-1, du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail. ". Selon l'article L.1262-2-1 du même code " I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. () ". Aux termes de l'article L.1262-2-2 du même code : " Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". Selon l'article L.1262-4-1 du même code : " I.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. () " Aux termes de l'article R. 1263-3 du même code : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants : 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ; 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes () ". Selon les dispositions de l'article R. 1263-12 du même code " Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants : a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 () Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. " 3. Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas l'accusé de réception de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés. 4. Il résulte de l'instruction que, lors de sa déclaration du 5 mai 2021 concernant le détachement de trois salariés dont a bénéficié la société La Financière du Charmont en sa qualité de donneuse d'ordre, la société de droit portugais employant ces travailleurs a fait état de deux lieux de réalisation de prestations. Un contrôle réalisé le 4 juin 2021 par un agent de l'inspection du travail a permis de constater que les trois salariés détachés avaient été amenés à travailler sur un troisième lieu, qui n'était pas mentionné par la déclaration du 5 mai 2021, ce qui n'est pas contesté par la société requérante. Dès lors, l'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation constituant une information essentielle de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, la société requérante était tenue, du fait l'obligation de vigilance qui lui incombait en qualité de donneuse d'ordre, en application de l'article L. 1262-4-1 du code du travail précité, de procéder, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, à la déclaration de l'ensemble des lieux de la prestation. Par conséquent, en ne procédant à une telle déclaration que le 9 juin 2021, soit 5 jours après le contrôle réalisé par l'inspection du travail et au-delà du délai de quarante-huit heures suivant le début du détachement, la société La Financière du Charmont a méconnu l'obligation de vigilance qui lui incombait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la société La Financière du Charmont a commis un manquement concernant trois travailleurs. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 8115-3 du code du travail, le montant maximal total de l'amende susceptible de lui être infligé s'élève à 12 000 euros. Il résulte de l'instruction que la prestation objet du détachement en litige a débuté le 6 mai 2021 et que, pour les motifs exposés au point 4, la société requérante était tenue de procéder à une déclaration de détachement s'agissant des lieux qui n'étaient pas mentionnés dans la déclaration initiale dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette date. Dès lors, en ne procédant à une telle déclaration que le 9 juin 2021, la société La Financière du Charmont a dépassé le délai imparti de plus d'un mois. Par ailleurs, la société requérante n'a fait état d'aucune difficulté financière susceptible d'être aggravée par l'amende qui lui a été infligée. Dans ces conditions, le montant de cette amende, qui a été fixé à 2 700 euros, en considération de la gravité du manquement en cause, n'est pas excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction qui a été infligée à la société La Financière du Charmont serait disproportionnée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société La Financière du Charmont tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision du 8 avril 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête la société La Financière du Charmont est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Financière du Charmont et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2201283_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel