TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201280_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, respectivement enregistrés les 28 septembre et 3 octobre 2022 et 20 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " Maintenance des équipements industriels " l'a ajourné, ensemble la décision de la rectrice de l'académie de La Réunion du 9 septembre 2022 refusant la révision des résultats de cet examen. Il soutient qu'il a commis une erreur de plume en indiquant, dans un formulaire adressé au rectorat, vouloir garder le bénéfice de ses notes obtenues aux épreuves du baccalauréat professionnel lors de la session 2021, pour la session 2022. Il s'est de nouveau présenté à chacune des épreuves en 2022, qu'il a travaillées sérieusement, justifiant qu'il puisse bénéficier des résultats ainsi obtenus. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, président, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 5 juillet 2022, M. A B a été ajourné par le jury du baccalauréat professionnel " Maintenance des équipements industriels ". Par une décision du 9 septembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de M. A B tendant au bénéfice, pour la session 2022, des notes obtenues lors des épreuves U31, U32 et U33 de la session 2021 du baccalauréat professionnel " Maintenance des équipements industriels ", pour laquelle il a été ajourné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 337-51 du code de l'éducation : " Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. / () ". Aux termes de l'article D. 337-69 du même code : " L'examen du baccalauréat professionnel comporte : / () / Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen (), reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. / () ". Aux termes de l'article D. 337-78 du même code : " () Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. / () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que, par formulaire du 8 décembre 2021 complété et signé par ses soins, M. B, qui avait échoué à la session 2021 du baccalauréat professionnel " Maintenance des équipements industriels ", a informé le rectorat qu'il entendait garder, pour la session 2022, le bénéfice des épreuves sus-renseignées, à savoir les notes obtenues aux épreuves U31, U32 et U33. Si M. B soutient avoir rempli ce formulaire par erreur, il ressort des pièces du dossier qu'il a ultérieurement signé, le 16 décembre 2021 - sans apporter de correction, bien que le document l'y invitât en cas de renseignements incorrects ou incomplets - la confirmation d'inscription à la session de juin 2022 de cet examen, détaillant les épreuves pour lesquelles il était inscrit et celles pour lesquelles était acté le bénéfice de la note obtenue lors de la session précédente. Ce document mentionnait expressément valoir " inscription définitive à l'examen. Après signature aucune modification ne sera acceptée ". Par suite, en application des dispositions précitées du code de l'éduction, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury en date du 5 juillet 2022, ensemble la décision rectorale du 9 septembre 2022 refusant la révision de ses notes obtenues lors de la session de juin 2022 du baccalauréat professionnel " Maintenance des équipements industriels ". La circonstance qu'il se soit de nouveau présenté aux épreuves U31, U32 et U33 lors de la session de juin 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, Ch. BAUZERANDR. FELSENHELD Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2201280_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel