TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201280_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, en conséquence, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait pas exiger la production d'un passeport pour justifier de son identité et de son état-civil ; lors du rendez-vous du 12 octobre 2020, il a déposé un dossier de demande de renouvellement avec l'ensemble des pièces justificatives nécessaires et, plus précisément, il a remis sa carte d'identité consulaire comme document permettant de justifier de sa nationalité, ainsi que son acte de naissance. Un mémoire présenté par le préfet de la Charente-Maritime a été enregistré le 4 septembre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2000, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à l'âge de 16 ans. En vertu d'un jugement du 8 septembre 2017 du juge des enfants du tribunal judiciaire de La Rochelle, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 5 novembre 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée de validité d'un an. A l'été 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu trois récépissés valables du 12 octobre 2020 au 4 février 2022. Par une décision du 21 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon la rubrique 2 de cette liste, le demandeur doit présenter, en guise de justificatif de nationalité son " passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, [tout] autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.). " 3. Pour refuser de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur le motif que le dossier de l'intéressé était incomplet, dès lors qu'il n'avait pas produit de passeport. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées que le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour soit subordonné à la production de ce document à l'exclusion de tout autre. En outre, il n'est pas contesté que le requérant a produit, au soutien de sa demande, un acte de naissance et une carte d'identité consulaire de la république de Guinée, documents qui suffisent à justifier tant de son état-civil que de sa nationalité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique que le préfet la Charente-Maritime prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, et, dans l'attente, lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Feydeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Feydeau, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Feydeau. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2201280_20230919
Données disponibles
- Texte intégral