TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201279_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Joseph Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître, et qu'en outre, la requérante a été munie le 10 octobre 2023 par le préfet de l'Allier d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2025 ; - à titre subsidiaire, elle ne peut se prévaloir avoir déposé une demande de titre de séjour devant le préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Charles-Antoine Ciccolini, substituant Me Joseph Ciccolini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 29 avril 2021 et réceptionnée par le préfet le 30 avril suivant. Sur l'exception d'incompétence territoriale : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet de ces décisions à la date à laquelle elles ont été prises. En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le ressort territorial du tribunal administratif de Nice couvre le département des Alpes-Maritimes. 3. En se bornant à produire un extrait du fichier national des étrangers daté au 24 novembre 2023 faisant mention d'une adresse de la requérante à Doyet (Allier), le préfet des Alpes-Maritimes n'établit pas que Mme B était domiciliée ou résidait dans l'Allier et non dans les Alpes-Maritimes à la date de la décision en litige. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 4. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes en défense, que Mme B a déposé une demande de carte de résident réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 avril 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 7 février 2022, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme B et réceptionnée le 30 avril 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, Mme B ayant déménagé en cours d'instance, de réexaminer la demande de carte de résident présentée par la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le présent jugement d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de délivrance de carte de résident présentée par Mme B, reçue le 30 avril 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de délivrance de carte de résident présentée par Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé G. Taormina La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201279_20231219
Données disponibles
- Texte intégral