TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201279_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit alors qu'il justifie, sur la période de référence, de revenus mensuels net moyens supérieurs au SMIC ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à la stabilité de ses ressources, et ne tient pas compte de son admission à la retraite en juillet 2021 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistrés 20 mai 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Galtier au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1959 et titulaire d'une carte de résident, a épousé le 30 décembre 1987 une compatriote, Mme C. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 3 mars 2021 au bénéfice de son épouse. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser le regroupement familial sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Et, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de Vaucluse s'est fondé initialement sur le double motif tiré de l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé, ainsi que sur celui tiré de l'absence de stabilité desdites ressources. Or, il ressort des écritures en défense que si le préfet de Vaucluse ne conteste finalement pas que les revenus de M. B étaient supérieurs au SMIC, il maintient cependant que celui-ci, travailleur saisonnier agricole recruté par contrats à durée déterminée pour la période allant de mars 2020 à février 2021, entrecoupée de période de chômage, ne présentait pas des ressources stables en application des dispositions précitées. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que M. B, qui a changé trois fois d'employeur au cours de cette période, présentait des revenus irréguliers, complétés au cours de quatre mois par l'aide de retour à l'emploi (ARE). Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse pouvait, pour ce seul motif et sans tenir compte du placement à la retraite de M. B, lequel est intervenu postérieurement à la période de référence d'appréciation des ressources du demandeur, refuser le regroupement familial sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir, sans l'établir, d'attaches particulières sur le territoire et de l'isolement de son épouse en Tunisie, ainsi que d'un certificat médical rédigé en termes généraux attestant qu'il fait l'objet de soins médicaux réguliers et qu'il subira prochainement une intervention chirurgicale, rendant la présence de son épouse nécessaire à ses côtés, M. B ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de regroupement familial, laquelle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que son épouse se voit délivrer un visa pour lui rendre visite, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201279_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel