TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201279_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A représentée par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 11 janvier 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'autre part, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 15 août 2015 sous couvert d'un visa Shengen de 90 jours. Toutefois, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France et si elle se prévaut de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, notamment à travers la présence de son époux, et de leurs trois enfants mineurs, elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où il est constant que résident ses parents et sa fratrie, ni même être placé dans l'impossibilité matérielle de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, alors que son époux, également en situation irrégulière, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement que la cellule familiale a vocation à être reconstituée au pays d'origine et que la décision portant refus d'admission au séjour n'a donc pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 6 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente-rapporteure, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, sigé M. CL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201279_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel