TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201277_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. E G, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'intensité de ses liens en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- l'exécution de cette décision est de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte qu'elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ouangari, représentant M. G
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 27 janvier 2019. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, par une demande enregistrée le 15 mars 2022, son admission au séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu sans aucune précision, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. G comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
3. En second lieu, M. G est entré en France relativement récemment, début 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 31 janvier et 28 décembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 février 2021, qu'il n'a pas exécutée. Le demandeur se prévaut principalement de la présence en France d'une petite fille, D, née le 26 décembre 2021, de sa relation avec Mme A F, ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d'une carte de résident mais de laquelle il est désormais séparé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. G s'est séparé de Mme A F, avec laquelle il vivait à Angers, en février 2021, puis a quitté Angers en septembre 2021, avant le terme de la grossesse de celle-ci, pour rejoindre Limoges où vivait sa mère. Au titre de sa contribution à l'entretien de la jeune D, le requérant produit, pour la période courant de la naissance de l'enfant à la date de la décision lui opposant un refus de titre de séjour, des preuves de versement d'argent sur le compte de Mme A F pour des montants de 70 euros en mars 2022, 30 euros en juin 2022 et 25 euros en juillet 2022 qui viennent s'ajouter aux versements de 75 euros en février 2022 et 70 euros en avril 2022, retenus dans sa décision par la préfète. Il produit également quelques factures d'achat de vêtements datant de juillet 2021. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé ne justifie d'aucune visite auprès de sa fille depuis sa naissance, la circonstance qu'il ait déposé une main courante le 7 juillet 2022 par laquelle il a déclaré que son ex-concubine " ne lui laisse pas voir sa fille ", n'étant pas à elle seule suffisante pour considérer que cette dernière l'empêche de voir leur fille, pas davantage que sa requête devant le juge aux affaires familiales d'Angers introduite postérieurement à la date de la décision en litige. En outre, l'intéressé, qui ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec sa mère qui vit en France, ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vit notamment sa fille, B G, âgée de 7 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, qui ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de fait, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fourni à celle-ci, avant sa décision du 11 juillet 2022, la preuve de l'ensemble des virements qu'il a effectués à la suite du courrier qui lui a été adressé le 11 avril 2022, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. G.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aucun élément du dossier n'est de nature à laisser entendre que la préfète de la Haute-Vienne se serait estimée liée par le refus de délivrer le titre de séjour lorsqu'elle a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète de la Haute-Vienne relève notamment que le requérant n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas de l'acte attaqué que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas usé de son pouvoir d'appréciation.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent jugement, les moyen tirés d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête M. G doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. G est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201277_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel