TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201277_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 12 mai 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de la Meuse, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de restructuration du cinéma le Majestic en douze logements et une cellule commerciale situé 2, 4 et 6 avenue Douaumont à Verdun, l'état des immeubles riverains susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ; Il soutient que, compte tenu de la nature des travaux envisagés et des contraintes présentées par la zone concernée, il est dans son intérêt d'appeler les propriétaires riverains concernés à une expertise contradictoire, en prévision d'un éventuel litige. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, la société CPR Immobilier, en sa qualité de syndic de copropriétés de la résidence 11 Place Chevert, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. C, en sa qualité de syndic de la copropriété du 8 avenue Douaumont, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande présentée par l'office public de l'habitat de la Meuse qui tend à ce qu'un expert constate, avant, pendant et après travaux, l'état des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section AB N° 94 au 11 place Chevert à Verdun, section AB N° 91 au 8 avenue Douaumont à Verdun, à proximité de l'emprise d'un projet de restructuration du cinéma le Majestic en douze logements et une cellule commerciale situé sur les parcelles cadastrées section AB N° 92 et 93 au 2,4 et 6 avenue Douaumont à Verdun, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative précité. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A demeurant 66 rue du Général de Gaulle à Belleville sur Meuse (55430) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du projet de restructuration du cinéma le Majestic en douze logements et une cellule commerciale situé sur les parcelles cadastrées section AB N° 92 et 93 au 2,4 et 6 avenue Douaumont à Verdun ; 2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles riverains du projet de travaux situés sur les parcelles cadastrées section AB N° 94 au 11 place Chevert à Verdun, section AB N°91 au 8 avenue Douaumont à Verdun ; 3°) avant les travaux : sans délai, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l'état de ces immeubles à proximité immédiate des bâtiments, objet du projet ; en indiquer le ou les causes, au cas où l'état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance et le coût de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ; fournir de façon générale tous les éléments techniques permettant à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles et préjudices subis ; 4°) pendant les travaux : à la demande de l'OPH de la Meuse, dans un deuxième rapport : de faire un nouveau descriptif de l'état des propriétés voisines ; de constater, le cas échant, des désordres signalés, de déterminer leur cause et de préciser s'ils peuvent s'aggraver et dans l'affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation ; 5°) après les travaux, dans un deuxième ou troisième rapport : de se rendre à nouveau sur les lieux après la réception des travaux pour faire un nouvel état des immeubles, et de constater si de nouveaux désordres sont apparus ou si ceux qui existaient se sont le cas échéant aggravés, dans l'affirmative préciser dans quelle mesure. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'OPH de la Meuse, de la société CPR et de M. C, pris en leurs qualités de syndic de copropriété de la résidence 11 place Chevert et du 8 avenue de Douaumont. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois après la date de réception des travaux. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'OPH de la Meuse et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat de la Meuse, au syndicat de copropriété de la résidence 11place Chevert, au syndicat de copropriété du 8 avenue de Douaumont et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201277_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel