TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201276_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2022 et le 16 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Derichebourg propreté, représentée par Me Jung, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler la période d'autorisation d'activité partielle de longue durée au sein de son établissement de Richwiller, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas tenu compte du contexte de crise sanitaire en refusant sa demande au motif qu'elle était déposée hors délai ; - la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les documents nécessaires à la demande ont été déposés sur le site internet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Derichebourg propreté n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le contexte de crise sanitaire, la société Derichebourg propreté a conclu un accord collectif sur la réduction de l'activité pour le maintien de l'emploi, validé par une décision du préfet du Haut-Rhin en date du 4 novembre 2020. Par des décisions du 5 novembre 2020 et du 12 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a autorisé l'établissement de Richwiller de la société à mettre en œuvre de l'activité partielle de longue durée pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Par une demande du 16 août 2021, la société a sollicité le renouvellement de cette autorisation pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Par la décision du 31 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. La société Derichebourg propreté demande l'annulation de la décision du 31 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " I. - Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé " activité réduite pour le maintien en emploi " destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. / L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable : " L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 1er. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative. () ". 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de la société Derichebourg propreté, le préfet du Haut-Rhin a indiqué, après avoir rappelé les textes applicables, que cette demande avait été déposée hors délai et qu'elle ne comportait pas les documents prévus par le décret du 28 juillet 2020. La décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il est constant que la demande de renouvellement de l'autorisation d'activité partielle a été présentée par la société Derichebourg propreté le 16 août 2021 pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 juillet 2020 que la demande doit être présentée dans le mois à partir duquel est sollicité le bénéfice du dispositif. Il en résulte que le préfet était fondé à rejeter la demande au motif qu'elle avait été présentée hors délai. La société requérante ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas tenu compte du contexte de crise sanitaire, le dispositif ayant été créé dans ce contexte particulier. 5. En troisième lieu, la société Derichebourg propreté soutient que les documents qui devaient être joints à la demande ont été déposés le 20 septembre 2021. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait retenir l'absence de ces documents à la date de la décision du 31 août 2021, antérieur à leur dépôt. 6. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucune pièce au soutien de ce moyen. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l'autorisation lui a été accordée à partir du 1er septembre 2021, quand la demande a été dument complétée. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Derichebourg propreté n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2021 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Derichebourg propreté est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Derichebourg propreté et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, X. FaesselLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201276_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel