TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201276_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 mars, 25 avril et 23 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Tregunc (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé route de Kerlogoden. Il soutient que : - ce logement est offert toute l'année à la location par l'intermédiaire exclusif de la société Gîtes de France ; - sa résidence principale est située à 15 mètres ; - ce logement ne constitue ni sa résidence principale ni sa résidence secondaire ; - il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises ; - il a été exonéré jusqu'en 2020 de la taxe d'habitation ; - hors saison, il a été loué du 1er janvier 2021 au 15 mai 2021 à Mme E et du 15 octobre au 31 décembre 2021 à M. et Mme C. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 18 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si M. B soutient que le logement est offert toute l'année à la location par l'intermédiaire exclusif de la société Gîtes de France, que sa résidence principale est située à 15 mètres, que ce logement ne constitue ni sa résidence principale ni sa résidence secondaire, qu'il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises, qu'il a été exonéré jusqu'en 2020 de la taxe d'habitation et que en dehors de la période saisonnière, il a été loué du 1er janvier 2021 au 15 mai 2021 à Mme E et du 15 octobre au 31 décembre 2021 à M. et Mme C, il résulte cependant du contrat conclu le 19 juillet 2020 avec la société Gîtes de France pour l'année 2021 (formule Sérénité) que M. B déterminait, lors de son inscription, la période durant laquelle l'hébergement serait offert à la location et selon quelles modalités. Le même contrat stipule par ailleurs au VII que M. B pouvait reprendre l'hébergement pour notamment la fermeture de vacances. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant pu disposer ou jouir de ce logement entre le 15 mai 2021 et le 15 octobre 2021. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cotisation d'impôt litigieuse lui a été assignée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201276_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel