TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201275_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. C A, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus implicite n'est pas motivé, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - le refus implicite méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le refus implicite est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 22 octobre 1974, est entré en France le 1er juillet 2017. Le 4 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 15 février 2022 réceptionné le 17 février 2022, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Ces motifs n'ayant pas été communiqués, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 février 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 46 du décret du 28 décembre 2020 : " Si le demandeur n'a pas produit pas l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide. / A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. / La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section. " 3. Par décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Ce dernier ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. A, présentée le 4 octobre 2021 et reçue le 12 octobre 2021. Le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par les services de la préfecture le 17 février 2022. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de ce qui précède, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Toutefois, le requérant n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Landete, avocat de M. A, ne pourra se prévaloir de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Gironde et à Me Landete. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La première assesseure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, rapporteur D. B La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201275_20221201
Données disponibles
- Texte intégral