TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201274_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022 enregistrée le 1er février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A, épouse C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 18 janvier 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'insuffisance de ses ressources résulte de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A Épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1954, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 16 septembre 2020 du préfet de Seine-Maritime. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 février 2021 dont Mme A demande l'annulation, confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 4. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1954, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 pouvant lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ainsi, alors qu'à la date de la décision attaquée, Mme A bénéficiait, à raison de son âge, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle justifie que son handicap l'a empêchée durablement d'accéder à l'emploi. Dès lors, le handicap reconnu de Mme A ainsi que son âge ont fait obstacle à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée pour le motif précité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ': 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de ces dispositions à Me Madeline. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 17 février 2021 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Madeline et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201274_20240507
Données disponibles
- Texte intégral