TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201274_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. C B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mongis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 20 août 1970, est entré en France pour la dernière fois le 24 novembre 2015 muni d'un visa court séjour de quinze jours délivré par le consulat général de Grèce au Nigéria. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 juin 2017, confirmé par le tribunal administratif d'Orléans, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, qui n'a pas exécuté cet arrêté, a sollicité le 28 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. B soutient que sa présence sur le territoire français depuis plus de six ans implique qu'il y a nécessairement tissé des liens personnels anciens, intenses et durables. Il fait valoir, en outre, qu'il a entretenu une relation amoureuse avec Mme A et qu'une enfant est née de cette union, le 12 mai 2012 à Tours, qu'il a reconnue le 23 avril 2012. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant ne verse à l'instance aucune pièce de nature à établir les liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens dont il se prévaut en France. S'il allègue ne plus entretenir de relations personnelles dans son pays d'origine, n'ayant plus de contact avec son ancienne concubine et leur fille dont il indique qu'elles vivent désormais au Cameroun et pour laquelle l'autorité parentale a été déléguée à la mère de l'enfant, il n'établit pas toutefois être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine. Enfin, les circonstances dont il se prévaut, tenant à l'exercice entre le 8 juillet 2019 et le 15 janvier 2020 de fonctions saisonnières d'homme toutes mains, ainsi qu'à l'existence d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de six mois pour des fonctions similaires établie à son profit le 1er juin 2021 par un hôtel, ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle particulière de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire pouvait considérer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, que M. B ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, pas plus qu'en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le Cameroun comme pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, Patricia D L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201274_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel