TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201271_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A N'Dri, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme N'dri ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère ; - et les observations de Me Dravigny, pour Mme N'dri. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Dri, ressortissante ivoirienne née le 15 novembre 1989, est entrée en France le 16 février 2020 en provenance d'Espagne, où elle bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2024. Au mois de juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Doubs. Par un arrêté du 28 juin 2022 le préfet du Doubs a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Mme N'Dri demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 28 juin 2022 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui avait reçu délégation de signature du préfet du Doubs à cette fin, par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes / : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". En application de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". En vertu de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". 4. La requérante soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant italien et que leur vie commune a débuté le 21 septembre 2020. Toutefois, le caractère relativement récent de leur relation ne permet pas de regarder Mme N'Dri comme entretenant des liens privés et familiaux durables avec un ressortissant de l'Union européenne au sens du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, après avoir relevé que la requérante vivait en concubinage avec un ressortissant italien et examiné son éventuel droit au séjour à ce titre, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions de l'article L. 233-3 du même code, estimer qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme N'Dri aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée et pris notamment en compte sa possession d'un contrat de travail à durée indéterminée et son concubinage avec un ressortissant italien, a considéré que la situation de la requérante ne justifiait pas qu'il fasse usage de son pouvoir général de régularisation. L'erreur de droit alléguée doit donc être écartée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La requérante se prévaut notamment de sa présence en France depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, de sa situation de concubinage avec un ressortissant italien, de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée et de l'absence de contact avec la Côte-d'Ivoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France est récent, de même, que sa relation avec un ressortissant de l'Union européenne et qu'elle exerce une activité professionnelle sans disposer d'un droit au travail en France. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme N'Dri, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Il résulte des points 9 et 10 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte des points 9 et 10 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme N'Dri, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme N'Dri au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme N'Dri est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'Dri et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. GuitardLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201271_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel