TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201267_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525,31 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre de détention de Joux-la-Ville de décembre 2020 à décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le calcul effectué par le garde des sceaux est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables, et notamment l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire déterminée en fonction de leur régime de travail ; - il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire totale de 1 525,31 euros aux termes des calculs qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 1 358,57 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre fait valoir que seule une somme de 1 358,57 euros est due dès lors que, d'une part, le salaire des détenus est assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et, d'autre part, l'intéressé a exercé ses fonctions aux ateliers. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2021, M. B, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a demandé le versement d'un reliquat de salaires d'un montant de 1 525,31 euros, au titre des mois de décembre 2020 à décembre 2021, en raison du travail qu'il a effectué en qualité d'opérateur au sein des ateliers de l'établissement. L'administration pénitentiaire a implicitement rejeté sa demande. Le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, cette somme 1 525,31 euros. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure pénale : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1, alors en vigueur, du même code : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". L'article 1er du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020 et celui du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, à 10,25 euros l'heure à compter du 1er janvier 2021, porté par l'arrêté du 27 septembre 2021 à 10,48 euros. 3. En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ". L'article D. 433-4, alors en vigueur, du même code prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code dispose : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 de ce code prévoit : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 5. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujettis : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Le I de l'article L. 136-1-1 de ce code dispose : " La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail (), quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte () ". Selon l'article L. 136-2 du même code : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité () ". Le 1° du I de l'article L. 136-8 du même code, dans sa version applicable au litige, fixe à 9,2 % le taux de la contribution sociale généralisée pour l'année 2021. Le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans sa rédaction applicable au litige, institue " une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que cette " contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ". L'article 19 de la même ordonnance dispose que : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % () ". Enfin, aux termes du III de l'article L 316-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération () ". L'article L. 412-8 du même code dispose que : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : () 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret () ". Selon le II de l'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, et le II de l'article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, le " pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre en défense, que M. B n'a pas, pour les périodes contestées, perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale à raison de son travail en détention. En revanche, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il y a lieu de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit la CSG et la CRDS ainsi que, s'agissant de l'exercice d'une activité de production, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse. 8. Il résulte des bulletins de paie produits par l'intéressé que ce dernier a perçu, pour un poste d'opérateur en atelier, une rémunération nette totale de 3 277,07 euros pour la période de décembre 2020 - dont un rappel a été versé en janvier - à décembre 2021. Or le taux horaire minimum garanti en application de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale était, contrairement aux mentions du mémoire en défense, de 4,61 euros en 2021 et non pas de " 4,62 euros ". 9. Ainsi qu'il a été dit, doivent être déduites de la rémunération brute minimale la CSG et la CRDS, ainsi que la part salariale de l'assurance vieillesse. En application du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, ces contributions doivent être calculées en retenant un abattement de 1,75 % sur la rémunération brute ainsi que le fait valoir l'administration, en excluant de l'assiette de la CSG et de la CRDS une part de 38 % de la rémunération brute. 10. Dans ces conditions, le montant horaire garanti, pour une durée totale de 1 152 heures de travail réalisées au titre de la période litigieuse, et après déduction de la CSG, de la CRDS déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 9 et de la part salariale de l'assurance vieillesse, donnait droit à une rémunération nette de 4 605,98 euros. M. B justifie donc d'un reliquat de rémunération nette lui restant dû d'un montant de 1 349,32 euros et non de 1 525,31 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 12. M. B a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme 1 349,32 euros à compter du 21 décembre 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable. 13. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande 14. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 15. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 349,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. ALe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201267_20230314
Données disponibles
- Texte intégral