TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201266_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 14 septembre 2022 et 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le chef de division des examens et des concours du rectorat de la Guyane a éliminé sa candidature au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles. Mme A soutient que la note éliminatoire de zéro obtenue à l'épreuve d'entretien d'admission, qui peut seulement sanctionner une absence totale de réponse ou des réponses totalement erronées, est injustifiée, puis qu'elle a été pénalisée par sa qualité de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant son irrecevabilité, puis l'absence de moyen fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe administrative principale à la collectivité territoriale de la Guyane, Mme A a été admissible au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles organisé au titre de l'année 2022. Ayant obtenu la note éliminatoire de zéro à la seconde partie de l'épreuve d'entretien avec le jury, elle peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le chef de division des examens et des concours du rectorat de la Guyane a éliminé sa candidature à l'issue de l'épreuve d'admission. 2. En vertu du troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, prévus par l'article 4 du décret du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, la note de zéro obtenue à l'une des parties de la deuxième épreuve d'admission est éliminatoire. Selon les dispositions combinées des II.2 du A des annexes I et III à cet arrêté, l'épreuve d'entretien avec le jury, qui constitue la deuxième épreuve d'admission, comporte deux parties, dont la seconde, d'une durée de trente-cinq minutes, porte " sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. La suite de l'échange, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à : - s'approprier les valeurs de la République () - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations, notamment sur l'aptitude physique des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles le recrutement est organisé. Suite à la demande d'explications présentée par Mme A, les services du rectorat lui ont indiqué que sa prestation à l'épreuve d'entretien avec le jury avait fait l'objet de l'appréciation suivante : " Des méconnaissances trop importantes pour l'enseignement de l'EPS, pour les devoirs et obligations du fonctionnaire et une attitude du candidat qui n'a pas présenté une projection dans la posture de professeur des écoles ". Si Mme A invoque le caractère injustifié de la note éliminatoire de zéro, ayant en réalité pour objet de sanctionner sa qualité de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer cette note, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de ses prestations à la seconde partie de l'épreuve d'entretien avec le jury. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201266_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel