TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201265_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. D A B, représenté par Me Demba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 1 786,23 euros contracté au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 ; 2°) de condamner la caisse de mutualité sociale agricoles Alpes Vaucluse à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour procédure abusive et injustifiée ; 3°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricoles Alpes Vaucluse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas quitté le territoire français depuis 2019 ; il n'a quitté son domicile que pour rendre courtement visite à ses enfants résidant sur le territoire français ; son épouse réside au Maroc ; la caisse de mutualité sociale agricole n'apporte pas la preuve de l'absence d'occupation effective de son logement au cours de la période litigieuse, de la durée de cette absence, de ses prétendus séjours en dehors du territoire français, ainsi que de l'intentionnalité d'un comportement fautif ; - des travaux poussiéreux sont en cours dans son logement, dans lequel il ne peut en conséquence rester la journée en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été présenté au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 octobre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a informé M. A B de l'existence d'une dette de 1 786,23 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021. Par deux courriers du 2 août 2021 et du 10 septembre 2021, M. A B a formé un recours préalable en contestant le bien-fondé de l'indu. Ce recours a été rejeté par une décision du 23 février 2022 de la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Par le présent recours, M. A B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige jusqu'au 31 août 2019 : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. " Aux termes de l'article R. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige jusqu'au 31 août 2019 : " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code dans sa version applicable au litige à compter du 1er septembre 2019 : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 20 mai 2021 par un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les relevés bancaires de M. A B laissent apparaître de nombreux retraits et opérations réalisés au Maroc au cours de la période du 19 décembre 2018 au 25 février 2021, ainsi que des opérations réalisées sur le territoire français qui révèlent une durée de présence sur le territoire français d'une durée inférieure à 200 jours au cours de la période litigieuse. Ainsi, les conditions d'occupation d'au moins huit mois de la résidence principale située sur le territoire français, prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas remplies par M. A B depuis le 19 décembre 2018, de sorte que c'est à tort que l'aide personnalisée au logement lui a été attribuée à compter de cette date. Si M. A B soutient qu'il résidait sur le territoire français au cours de la période litigieuse, il ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. Dans ces circonstances, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a pu légalement prendre la décision attaquée en tenant compte de l'inoccupation du logement de M. A B situé sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, dès lors que M. A B n'établit pas l'existence d'une faute de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, à les supposer au demeurant recevables. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201265_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel