TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201257_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 septembre 2022, le 19 septembre 2022 et le 20 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ainsi que, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant dominicain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de l'extrait de la fiche de M. B A au fichier national des étrangers versé au dossier que, lui a été délivrée, une carte de séjour temporaire, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pépin d'une somme de 900 euros, sous réserve que Me Pépin, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C B A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Pépin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Pépin et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. TOPSILa présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201257_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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