TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2201252_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2022 et le 18 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 6 692,28 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est consciente de devoir cette dette mais elle est sans emploi et sans aucune ressource ; - son âge et sa santé ne sont pas en sa faveur afin de reprendre une activité professionnelle ; - son foyer, composé de deux enfants n'a pour seule ressource que les revenus de la retraite de son mari d'un montant de 1 400 euros mensuel ; - son mari et elle-même sont en difficulté bancaire depuis plus d'un an sans pouvoir arriver à sortir de leur découvert ; sa fille est encore au sein de son logement ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024 la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - la requête est infondée dès lors qu'aucune remise de dette ne peut être octroyée à Mme A en raison de ses fausses déclarations. Un mémoire complémentaire, présenté par Mme A, a été enregistré le 24 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 1er janvier 2016. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle des ressources de son foyer, elle s'est vue réclamer la somme de 6 692,28 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de juin 2019 à mai 2020. Par une lettre en date du 18 juillet 2021, Mme A a sollicité de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan une remise de sa dette. Par une première décision en date du 20 octobre 2021, la CAF a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Cette décision a été confirmée par une nouvelle décision du 3 février 2022. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 5. D'autre part, termes de l'article R. 842-3 du code précité : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du code précité : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-1 du même code précité : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : /1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le conjoint de Mme A, qui compose le foyer de cette dernière pour le calcul de la prime d'activité, percevait des indemnités journalières et une rente d'accident du travail versée mensuellement ainsi que quelques indemnités de chômage qui n'ont pas fait l'objet de télédéclarations dans l'ensemble des déclarations trimestrielles de la requérante. Les revenus d'indemnités journalières du conjoint de la requérante ne pouvaient plus être assimilés à des revenus professionnels à compter du mois de juin 2019, dès lors qu'ils ont été versés après la période de trois mois à compter de l'arrêt de travail. Par ailleurs, à compter du mois de décembre 2019, les ressources du foyer de Mme A sont composées d'allocations de chômage et d'une rente d'accident du travail perçues par le conjoint de Mme A. Ainsi, l'ensemble de ces revenus ainsi décrits ne constituent pas des revenus tirés d'une activité professionnelle tel qu'il est indiqué dans les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. 7. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que la CAF du Morbihan n'a pas lancé de procédure de sanction à l'encontre de Mme A pour fraude, cela ne saurait escamoter l'ensemble des omissions aux obligations déclaratives de la requérante. Il ressort des copies de paiements du conjoint de la requérante que ce dernier a perçu tant des indemnités d'accident du travail que des rentes à compter du 16 octobre 2018 à décembre 2020. Il ressort également de la pièce justificative de consultation du dossier pôle emploi (aujourd'hui France travail) du conjoint de la requérante que ce dernier a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période du 23 janvier 2020 au 31 juillet de la même année. Ces éléments des ressources du conjoint de la requérante n'ont pas fait l'objet de déclaration sur l'ensemble des déclarations trimestrielles de la requérante. Ces omissions successives accompagnées des déclarations de salaires qui n'en étaient pas, sur plusieurs années alors que Mme A était tenue de déclarer fidèlement les revenus de son foyer, doivent s'analyser comme de fausses déclarations faisant obstacle à l'obtention d'une remise de dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2201252_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel