TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201246_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février 2022, 9 décembre 2022 et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Persa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision en date du 9 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que : - La décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines le 7 mars 2022. Par une décision en date du 7 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Aspicq substituant Me Persa. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er mai 1991 à Bafoulabe (Mali) est entré en France le 13 janvier 2019 selon ses déclarations. Par une décision en date du 9 février 2022 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. C'est cette décision dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, comme le reconnaît le requérant dans le dernier état de ses écritures, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter sans délai le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation du requérant, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire. Toutefois, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient travailler en France depuis 3 ans et témoigner d'une parfaite assimilation de la langue et de la civilisation française, il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, il ressort de l'instruction que, comme il a été indiqué ci-dessus, M. B est célibataire et sans enfant. S'il soutient travailler en France depuis 3 ans comme plongeur et témoigner d'une parfaite assimilation de la langue et de la civilisation française, il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée, le requérant se bornant à soutenir que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'OFPRA le 28 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejerdy, premier conseiller, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023, Le président-rapporteur, signé P. OuardesL'assesseure la plus ancienne, signé B. FejérdyLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201246_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel