TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201246_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public qui leur ont été assignées dans les rôles de la commune de Gouesnach (29) au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un immeuble situé 11 Ar Guily. Ils soutiennent que : - cet immeuble était vide de meubles ; - lors de leurs passages à Gouesnach, ils ont résidé dans des centres de vacances. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Il résulte de ces dispositions que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, laquelle est établie pour l'année entière au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés. 3. Mme D et M. B contestent le bien-fondé de l'impôt litigieux au motif que l'immeuble en cause était vide de meubles. 4. Toutefois, les requérants se bornent à produire à l'appui de leur requête, un mandat de vente établi le 26 février 2020 qui n'établit aucunement que la maison était à la date du 1er janvier 2021, dépourvue des meubles permettant, même sommairement, son occupation. Les factures d'eau qu'ils ont produites à l'appui de leur réclamation ne constituent pas davantage une preuve suffisante. Dans ces conditions, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que leur maison n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ELa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201246_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel