TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201245_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2022 et 26 juillet 2023, M. F J, représenté par Me Bourget, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige doit être annulée dès lors que, notifiée le 4 avril 2022, elle n'a pu se substituer à la décision implicite de rejet née le 3 avril 2022 ; - Mme I n'avait pas compétence pour saisir l'inspecteur du travail ; - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - deux des griefs ayant fondé la décision en litige étaient prescrits en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - la matérialité des faits n'est pas établie et ils ne lui sont pas imputables ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs ni d'une gravité suffisante et relèvent de l'insuffisance professionnelle ; - la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat de conseiller prud'homal dans la mesure où son employeur lui a reproché des absences qui étaient justifiées par l'exercice de ce mandat. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2022 et 25 septembre 2023, la société anonyme FCN, représentée par Me Moneta, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 20 octobre 2023 par une ordonnance 26 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Moneta pour la société anonyme FCN. Considérant ce qui suit : 1. M. J, qui a été nommé conseiller prud'homal dans le collège des employeurs de la section activités diverses du conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, a intégré les effectifs de la société anonyme (SA) FCN en qualité d'expert-comptable salarié par contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019 et affecté dans le département de l'Aube, en charge de dossiers concernant les bureaux de Troyes et Bar-sur-Seine. Par un courrier du 27 juillet 2021, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 5 août suivant. Par un courrier du 10 août 2021, reçu le 12 août suivant, la SA FCN a sollicité de l'inspection du travail territorialement compétente l'autorisation de licencier M. J pour faute, laquelle a été refusée le 4 octobre 2021. La société a alors formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 30 novembre 2021, reçu le 2 décembre suivant. Par une décision du 1er avril 2022, cette autorité a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé. M. J demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige : 2. Par une décision du 2 janvier 2020, le président directeur général de la SA FCN a notamment donné délégation de pouvoirs à Mme D I, directrice du bureau FCN de l'Aube, afin de procéder aux licenciements nécessaires. Dès lors, cette personne avait qualité pour agir au nom de la société afin de solliciter l'autorisation de licenciement de M. J. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d'administration centrale () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° () de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation () aux fonctionnaires de catégorie A () qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er / () La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française ". 4. M. B C a été nommé directeur général du travail par un décret du 7 octobre 2020 publié au Journal officiel du lendemain. Par une décision du 30 juillet 2021, elle-même publiée le 13 août suivant, le directeur général a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d'administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur et autrice de la décision attaquée, à l'effet de signer toute décision dans la limite des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. La décision en litige vise le code du travail, en particulier les dispositions de l'article L. 2411-22, rappelle les éléments procéduraux, expose les raisons pour lesquelles la décision de l'inspectrice du travail du 4 avril 2021 doit être annulée et mentionne les motifs qui fondent la décision de la ministre d'autoriser le licenciement du requérant. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est motivée. 6. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par la SA FCN le 30 novembre 2021 a été reçu par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 2 décembre suivant, date qui a marqué le point départ du délai de quatre mois dont elle bénéficiait avant qu'une décision implicite ne naisse. La ministre a adopté la décision en litige le 1er avril 2022, antérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la ministre aurait illégalement rapporté une décision créatrice de droits doit être écarté comme inopérant. 8. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Ce délai commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé. 9. M. J soutient que les faits concernant son comportement vis-à-vis de Mmes H et Motte, qui se sont produits en janvier et mai 2021, seraient prescrits à la date du 27 juillet 2021. D'une part, en ce qui concerne le premier point, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contre-enquête du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est et des courriels de Mme H des 9 février et 25 juillet 2022, que les faits en cause se sont produits au plus tard en février 2021. D'autre part, s'agissant du second point, la SA FCN n'apporte aucun élément de nature à contredire l'affirmation de M. J selon laquelle les faits en cause se seraient déroulés avant le 27 mai 2021 et qu'elle en aurait eu connaissance au moment de leur survenue. Ces deux séries de griefs sont ainsi prescrits. 10. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () 17° Conseiller prud'homme () ". Aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail () ". 11. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des faits accomplis dans le cadre du contrat de travail, ayant un caractère fautif, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 12. L'autorisation de licenciement de M. J par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est fondée sur les circonstances que l'intéressé, dans l'accomplissement de ses fonctions, a, malgré la demande de sa hiérarchie, présenté un suivi incomplet des dossiers dont il avait la charge, accumulé un retard important dans le traitement de ceux-ci et a suscité le mécontentement de plusieurs clients. La ministre a considéré que ces faits, pris dans leur ensemble, étaient fautifs, en ce qu'ils révèlent une mauvaise exécution des missions du requérant, et qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 13. En premier lieu, M. J, par ses affirmations et explications, ne conteste pas sérieusement ne pas avoir fourni, pour la réunion de service du 31 mai 2021, un suivi complet de l'état de ses dossiers sur un fichier au format excel, en dépit de la demande qui lui avait été faite par sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions, ces faits sont établis et imputables à l'intéressé. 14. En deuxième lieu, M. J soutient que son retard de soixante-quatre dossiers au 31 mai 2021 s'explique par les conditions dégradées dans lesquelles son arrivée au sein de la société FCN à compter du 14 octobre 2019 s'est effectuée, dès lors qu'il a dû assurer le suivi des clients insatisfaits du travail réalisé par le cabinet au cours de la période fiscale tout en étant confronté à l'absence concomitante de nombreuses collaboratrices en congés, qu'il a constaté de nombreux dysfonctionnements et une dégradation des conditions de travail, dont il a fait part à son employeur, et qui ont justifié sa demande de prolongation de période d'essai, qu'il y a eu le confinement à partir du 16 mars 2020, qu'il s'est investi dans la formation de nombreux collaborateurs, qu'il a une façon de travailler plus contraignante que celle de Mme I et qu'il ne pouvait être considéré comme étant en retard dans le traitement de ses dossiers au 31 mai 2021, la période fiscale ayant été prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 mai 2021, il ne restait plus à Mme I, qui a des fonctions et un portefeuille comparables, tout en assurant en plus la responsabilité de l'ensemble des bureaux aubois de la société, que quatre dossiers et dix-huit autres au titre du commissariat aux comptes. En outre, sur les soixante-quatre dossiers restants de M. J, les bilans de la moitié de ces dossiers avaient été réalisés par les collaborateurs, et la présentation qui devait en être faite relevait de la compétence exclusive de l'expert-comptable. Par ailleurs, en ce qui concerne la tolérance fiscale jusqu'au 30 juin 2021, il n'est pas contesté que cette dernière a seulement été annoncée le 21 avril 2021 et qu'à la date du 31 mai 2021, l'emploi du temps de M. J ne faisait apparaître aucun engagement de nature à laisser présumer que le retard serait comblé à la fin du mois de juin. Enfin, les circonstances dont fait état M. J sur les années 2019 et 2020 ne suffisent pas pour expliquer un tel retard accumulé, en admettant même que les méthodes de travail du requérant seraient plus chronophages que celles employées par Mme I. Dans ces conditions, les faits doivent être regardés comme établis et imputables à M. J. 15. En troisième lieu, le mécontentement de certains clients faisant partie du portefeuille de M. J, qui ont fait la démarche de prendre l'attache de la SA FCN, est établi par les attestations concordantes et précises de MM E et A ainsi que de Mme G. 16. M. J remet en cause les qualifications de faute et de gravité suffisante retenues par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui relèveraient de l'insuffisance professionnelle. Toutefois, l'intéressé, qui est un expert-comptable confirmé et dont le manque d'investissement avait fondé une proposition de rupture conventionnelle le 1er septembre 2020, a accusé un retard très important dans le traitement de ses dossiers à l'approche de la fin de la période fiscale 2021, qui ne peut s'expliquer par les difficultés qu'il a rencontrées depuis son arrivée dans la société le 14 octobre 2019 ou des différences de méthodes de travail avec ses collègues ayant une charge équivalente, alors que l'employeur fait valoir sans être contredit qu'il a le plus faible nombre d'heures imputées parmi les responsables de dossiers sur la période courant du 1er janvier au 31 mai 2021. Ces retards, qui révèlent une mauvaise exécution des missions confiées dans un délai contraint par la fin de la période fiscale, ont eu des répercussions sur la satisfaction des clients faisant partie de son portefeuille, lesquels ont manifesté leur mécontentement auprès d'autres salariés de la SA FCN. Ces éléments, ainsi que son refus d'obéir à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, sont fautifs. Eu égard à leur nombre sur une période de cinq mois, et compte tenu de la qualité d'expert-comptable du requérant, dont ce n'était pas le premier poste, ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute. 17. Si M. J soutient que la demande de licenciement serait en lien avec son mandat de conseiller prud'hommal, en raison du nombre de décharges ayant fondé une partie de la prolongation de sa période d'essai et lui ayant été reproché par son employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas pour établir un tel lien. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 1er avril 2022. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA FCN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. J au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J la somme demandée par la SA FCN au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. J est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société par la société anonyme FCN présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société anonyme FCN. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2201245_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel