TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201244_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2022 et le 14 juillet 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 30 août 2022, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Montrichard-Val-de-Cher à lui verser la somme de 135,70 euros en réparation de son préjudice résultant de la mauvaise configuration du parking communal situé Quai Jean Bart à Montrichard et du défaut d'entretien de bornes de ce parking. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Montrichard-Val-de-Cher est engagée en raison de la mauvaise configuration du parking communal situé Quai Jean Bart à Montrichard et du défaut d'entretien de bornes de ce parking, à l'origine de la déchirure du pneu arrière gauche de son véhicule ; - elle subit un préjudice financier tiré des frais de remplacement des pneus de son véhicule. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022 et le 11 août 2022, la commune de Montrichard-Val-de-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée. Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A soutient avoir heurté les bornes d'un parking public situé Quai Jean Bart à Montrichard (Loir-et-Cher) avec son véhicule le 13 décembre 2021. Elle demande la condamnation de la commune nouvelle de Montrichard-Val-de-Cher à l'indemniser de son préjudice résultant selon elle de la mauvaise configuration et du défaut d'entretien de bornes du parking communal. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Mme A soutient avoir informé la commune de Montrichard-Val-de-Cher de l'accident dont elle aurait été victime et avoir sollicité, par trois courriels des 20 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 13 février 2022, un rendez-vous avec le maire. Toutefois, elle ne soutient pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable et ne produit aucun de ces courriels. Par un courrier du 5 décembre 2024 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, le tribunal a informé la requérante qu'à défaut de régularisation par la production d'une demande indemnitaire préalable et de la preuve de sa réception dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être regardée comme irrecevable. A défaut de consultation du courrier du 5 décembre 2024 dans un délai de deux jours ouvrés, ce courrier est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir été notifié le 9 décembre 2024. Mme A n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Au surplus, Mme A se borne à produire des photographies du parking en cause, en particulier des bornes litigieuses, de son pneu abîmé ainsi qu'une facture non datée pour l'achat de deux pneus " all season 91V ". Dans ces conditions et dès lors que la commune de Montrichard-Val-de-Cher conteste la matérialité des faits en relevant que la requérante ne produit pas l'attestation de témoin dont elle se prévaut, la matérialité des faits n'est pas établie. Par suite, la responsabilité de la commune de Montrichard-Val-de-Cher ne saurait, en tout état de cause, être engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Montrichard-Val-de-Cher. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2201244_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel