TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201242_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande présentée le 5 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : -la décision est entachée de défaut de motivation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; -le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête et en outre : 1°) à titre principal, au sursis à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 2002, est entré en France selon ses dires en juillet 2017. Par une lettre du 5 décembre 2020, reçue par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 6 janvier 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 6 janvier 2023. En l'absence de conclusions en ce sens, il ne sera pas statué sur les autres décisions contenues dans l'arrêté du 6 janvier 2023, à savoir l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant ne détient aucun droit à l'exercice par la préfète du Bas-Rhin de son pouvoir de régularisation. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En l'espèce, M. B, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis juillet 2017 avec sa famille et qu'il est scolarisé sur le territoire français, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne fait pas valoir de motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour au regard du travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis juillet 2017 avec ses parents et son frère. Toutefois, étant majeur, il n'a pas vocation à résider avec ses parents alors en outre, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà vécu séparé d'eux lorsqu'il était mineur. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Si le requérant se prévaut de sa scolarité en France, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas la poursuivre dans son pays d'origine. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir développé des liens stables et intenses sur le territoire français, la production de quelques attestations de relations amicales étant insuffisantes à caractériser son intégration dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances sus rappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. B, ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 12. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201242_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel