TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201237_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a ordonné la retenue sur son compte nominatif d'une somme de 146,36 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de rembourser les sommes déjà prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi qu'un dossier contradictoire lui a été préalablement remis, ni qu'il ait été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat, ni qu'un débat contradictoire ait eu lieu avant l'édiction de la décision litigieuse ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'est pas l'auteur de la dégradation de la douche de sa cellule. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, rapporteur, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville depuis le 8 septembre 2021. Par une décision du 5 novembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire a ordonné la retenue d'une somme de 146, 36 euros sur son compte nominatif au motif qu'il avait dégradé la douche de sa cellule. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 octobre 2021, la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a donné délégation de signature à Mme D C, attachée, aux fins d'opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés en détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. () " Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration pénitentiaire ordonne une retenue sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu ne constitue pas une sanction. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'était pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du compte-rendu d'incident établi par un surveillant de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville le 31 octobre 2021, que M. A avait bloqué le bouton-pression de la douche de sa cellule au moyen d'un emballage de médicament, de sorte que l'eau s'écoulait en permanence. M. A, qui se borne à indiquer qu'il n'est pas responsable de la détérioration du bouton-pression, n'apporte aucun élément de nature à établir que la détérioration de la douche serait antérieure à son arrivée dans la cellule. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 du directeur pénitentiaire portant retenue d'une somme de 146, 36 euros sur son compte nominatif. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, P. BastianLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201237
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201237_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel