TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201237_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France en 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de Français. Sa demande de renouvellement de titre de séjour en cette qualité ayant été refusée, il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise que l'intéressé est entré en France en mars 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, rappelle l'ensemble des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement dont il fait l'objet et mentionne qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'électricien à temps plein. Elle indique alors que ces circonstances ne justifient pas que le pouvoir de régularisation de l'administration soit mis en œuvre, alors que M. A, ressortissant tunisien, ne peut utilement solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de sorte que sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.
6. M. A, qui se prévaut exclusivement de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité salariée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201237_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel