TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201237_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 819,98 euros, de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 006) pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, dont le montant s'élevait alors à la somme de 1 639,96 euros compte tenu des remboursements effectués, laissant à sa charge la somme de 819,98 euros. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer le salaire perçu par son fils dans le cadre d'une activité intérimaire dès lors que son foyer n'a pas bénéficié de cet argent ; - elle ignorait devoir déclarer le produit de la vente de mobiliers ainsi que ses droits d'auteurs en raison de leurs faibles montants ; - elle n'a pas déclaré l'incarcération de sa fille car elle en avait honte et ignorait que celle-ci percevait des salaires pendant son incarcération ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a fourni tous les éléments demandés par l'agent assermenté lors du contrôle de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A une dette de 962,31 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 006) pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, dont le montant a ensuite été réévalué à la somme de 2 130,99 euros pour la même période. Mme A a contacté les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 4 février 2022 afin de solliciter une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 avril 2022, dont Mme A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette, qui s'élevait alors à la somme de 1 639,96 euros compte tenu des remboursements effectués, à hauteur de 50 % de son montant, laissant ainsi à sa charge la somme de 819,98 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Si la bonne foi de Mme A n'est pas contestée par l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne fournit aucune indication ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, autre qu'une fiche de salaire pour le mois de juin 2021, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et compte tenu du montant de l'indu de 819,98 euros restant à charge et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu de 819,98 euros restant à charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201237_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel