TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201236_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2022 et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Quertier et Me Noël, demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti aux titre des années 2016 et 2017, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, d'une part, que la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des articles L.55 et L.57 du livre des procédures fiscales, d'autre part, que des frais d'assurance, d'entretien et de réparation ne sont pas pris en compte. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 19 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1.064 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R.2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un rehaussement de ses revenus fonciers tirés de la location de vingt-quatre appartements situés route de la Madeleine à Cayenne, portés respectivement à 76.859 euros et à 72.409 euros pour les années 2016 et 2017. Il demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti de ce chef, d'un montant total de 62.209 euros en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par deux décisions des 9 et 12 décembre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1.064 euros, compte tenu du justificatif du paiement d'une prime d'assurance produit en cours d'instance. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il est établi par l'attestation des services postaux du 18 décembre 2019 et les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que la proposition de rectification du 21 octobre 2019 a été adressée sous pli recommandé le 26 octobre suivant au domicile de M. B. Le pli, mis en instance et non réclamé, a été retourné à l'expéditeur le 16 novembre suivant. Il en résulte que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée. Le requérant n'apporte aucune autre précision à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.55 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En vertu des dispositions de l'article 28 et du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier, égal à la différence entre le revenu brut et les charges de la propriété, comprennent : " 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Il appartient au contribuable de justifier tant de la réalité des charges qu'il entend déduire de son revenu brut que de leur paiement effectif au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition. 5. A l'exclusion des frais de gestion et de la taxe foncière, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, comme non justifiée, de la totalité des charges déclarées sur les imprimés n° 2044, pour des montants respectifs de 96.464 euros et 88.623 euros au titre des années 2016 et 2017. En cours d'instance, le requérant a produit dix factures émises en 2017. 6. M. B verse au dossier une facture d'un montant de 3.900 euros émise le 6 février 2017 pour l'achat d'une débroussailleuse, des factures de 154,38 euros et de 330,03 euros émises les 30 juin et 1er juillet pour des travaux de peinture, une facture de 146,40 euros émise le 24 août pour l'achat d'un produit anti-termites, une facture de 500 euros émise le 11 septembre en règlement d'un acompte pour des réparations et des grilles, une facture de 600 euros émise le 19 octobre pour la pose d'un climatiseur, sur laquelle a été ajoutée la mention manuscrite " bailleur ", puis une facture de 378,18 euros émise le 2 novembre pour des travaux de plomberie. Toutefois, ces documents libellés à son nom ne font état d'aucune adresse ou mentionnent celle de sa résidence principale à Rémire-Montjoly ou celle de son terrain agricole à Montsinery-Tonnegrande. Ils ne suffisent pas à établir que les dépenses auraient été exposées pour les travaux d'entretien et de réparation des deux immeubles situés route de la Madeleine à Cayenne. Dans ces conditions, les montants mentionnés ci-dessus ne sauraient être admis en déduction de la base d'imposition aux revenus fonciers de l'année 2017. 7. En revanche, la facture de 271,42 euros émise le 30 août pour du matériel et des produits de ménage, celle de 461 euros émise en avril pour des travaux de maçonnerie, puis celle de 660 euros émise le 6 juillet pour la pose d'une antenne et d'un amplificateur, mentionnent l'adresse des immeubles ou une livraison à Cayenne. Ces factures, dont la valeur probante et le règlement au cours de l'année 2017 ne sont pas contestés par l'administration, justifient de la réalité des charges devant être admises en déduction des revenus fonciers. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige à concurrence de la déduction du montant de 1.392,42 euros de son revenu foncier au titre de l'année 2017. Sur les frais de procès : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée sur ce fondement par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur du dégrèvement de 1.064 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Il est accordé à M. B la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de la déduction du montant de 1.392,42 euros de son revenu foncier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gilmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201236_20231109
Données disponibles
- Texte intégral