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TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201235_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète déléguée de la zone de défense Est a rejeté sa demande tendant à la valorisation complémentaire de l'indemnisation de 133 heures supplémentaires, au titre de la campagne d'indemnisation des heures supplémentaires pour 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 804,11 euros correspondant à la différence entre l'indemnité qui aurait dû lui être allouée au titre de 133 heures supplémentaires et celle qui lui a été versée ; 3°) d'enjoindre à la préfète déléguée de la zone de défense Est de lui verser cette somme dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ses heures supplémentaires devaient être indemnisées sur la base des taux horaires prévus par l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la note du directeur général de la police nationale du 9 juillet 2021 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 du décret du 3 mars 2000 ; - l'application d'une méthode de calcul des heures supplémentaires contraire à l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 est à l'origine d'un préjudice lié à la perte de revenus à hauteur de 1 804,11 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète déléguée de la zone de défense Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B a répondu à la mesure supplémentaire d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n°2000-194 du 3 mars 2000 ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; - l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la campagne d'indemnisation des heures supplémentaires 2021 ouvert aux personnels de la police nationale, M. A B, brigadier-chef affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Longwy, a été indemnisé à hauteur de 12,47 euros brut par heures supplémentaires, soit la somme totale de 1 658,51 euros brut. Par un courrier du 21 février 2022, M. B a sollicité la revalorisation de cette indemnisation des heures supplémentaires, à hauteur de 1 804,11 euros. Le 23 avril 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète déléguée à la zone de défense Est. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler à la fois la décision révélée par son bulletin de paie d'octobre 2021 lui versant la somme de 1 658,51 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser cette indemnité complémentaire, pour un montant de 1 804,11 euros. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 372. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25./ Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.() ". Enfin aux termes de son article 4 : " Les indemnités pour services supplémentaires allouées aux fonctionnaires actifs de la police nationale sont exclusives de toute indemnité de même nature ". 3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ". 5. En premier lieu, si M. B revendique le bénéfice du taux horaire fixé par l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 cité ci-dessus, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 2002, pris pour son application, que les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévu par le décret du 14 janvier 2002. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la préfète déléguée de la zone de défense Est aurait méconnu les dispositions de ce décret. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la note du directeur général de la police nationale du 9 juillet 2021 retient, pour l'indemnisation des heures supplémentaires, un taux horaire conforme au montant qui résulte de l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 mars 2000 cité au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de de l'exception d'illégalité de la note du directeur général de la police nationale doit être écarté. 7. Enfin, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 du décret du 3 mars 2000 précité, qui n'est au demeurant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision procédant à l'indemnisation des heures supplémentaires de M. B à hauteur de 1 658,51 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 février 2022 tendant à la revalorisation de cette indemnisation, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'appelle pas de mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète déléguée de la zone de défense Est. Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201235
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2201235_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel