TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201235_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'acte enregistré le 29 août 2022, par lequel le préfet de la Corrèze défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 29 juillet 2022 en vue l'élection du conseiller communautaire délégué à l'agriculture, la ruralité et l'aménagement du territoire ; le préfet demande au tribunal d'examiner la régularité de l'élection du conseiller délégué à l'agriculture, la ruralité et à l'aménagement du territoire. Il soutient que Mme E devait être élue dès le premier tour de scrutin ayant obtenu la majorité absolue des suffrages. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières conclut à l'annulation de la délibération litigieuse. Elle fait valoir que : - à la suite à la suite d'une erreur de calcul, le conseil communautaire a considéré que la majorité absolue des suffrages exprimés s'établissait à 21 et non à 20, de sorte qu'il a été procédé à un second tour de scrutin à l'issue duquel son adversaire a été élu ; - si Mme E peut se prévaloir des résultats du premier tour de scrutin, M. B peut, quant à lui, se prévaloir des résultats du second tour de scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-7-2 de ce code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. () / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. ". Aux termes de l'article L 2122-14 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'une erreur a été commise dans la fixation du nombre de suffrages nécessaires pour atteindre la majorité absolue qui était égale à la moitié des suffrages exprimés plus un et s'élevait ainsi à vingt voix à l'issue du premier tour. Il s'en suit que c'est à tort qu'il a été procédé à un deuxième tour, à l'issue duquel M. B a été proclamé élu, alors que Mme E aurait dû être proclamée élue dès le premier tour dès lors qu'elle avait obtenu les vingt voix requises. 4. Il résulte de ce qui précède et de l'office du juge de l'élection, juge de plein contentieux qui peut proclamer élu un candidat aux lieu et place de celui dont il annule l'élection lorsque les éléments dont il dispose lui permettent de rétablir avec certitude la volonté des électeurs, qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. B en qualité de conseiller délégué à l'agriculture de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières et de proclamer élue Mme E à ces fonctions. D E C I D E : Article 1er: L'élection de M. F B en qualité de conseiller délégué à l'agriculture de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières est annulée. Article 2:Mme C E est proclamée élue en qualité de conseiller délégué à l'agriculture de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme C E, à la communauté de commune Ventadour Egletons Monédières et au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Copie en sera faite au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201235_20221027
Données disponibles
- Texte intégral