TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201233_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A C, représenté par Me Gomot Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. C, ressortissant dominicain, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 19 septembre 2019. Il est âgé de 22 ans, et est célibataire, sans enfant. S'il fait valoir la présence en France de tous les membres de sa famille dont le séjour a été régularisé à moins qu'ils ne soient de nationalité française, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité. De plus, il ne fait état d'aucun projet particulier d'insertion en France et ne prouve pas y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour demandé, n'a pas méconnu des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ledit article L. 412-1 dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. Si M. C demande que lui soit appliquées les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit, comme le constate le préfet de l'Indre dans la décision litigieuse, aucune circonstance pouvant être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel qui serait de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet de l'Indre n'a donc pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur leur fondement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Gomot Pinard et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, H. B Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201233_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel