TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201233_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal une carte de résident en qualité de parent d'enfant français résidant sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de cette carte, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, contre renoncement exprès de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Bertin, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 novembre 1980, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour " conjoint de français ". Un enfant est né de cette union le 15 décembre 2015. L'intéressé a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en qualité de " conjoint de français " jusqu'au 9 novembre 2016. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " parent d'enfant français " puis une carte de séjour pluriannuelle du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 10 juin 2021. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet du Doubs lui a refusé cette délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans (). " 3. En vertu de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B doit, depuis le prononcé de son jugement de divorce le 16 avril 2020, contribuer à l'entretien de son enfant à hauteur de 90 euros par mois. Le requérant explique avoir cessé de verser cette contribution depuis janvier 2020 en raison de la seule perception du RSA, mais avoir acheté des présents pour son fils. Toutefois, la seule facture produite date de février 2021 et ne comporte pas l'identité de son émetteur. Par ailleurs, lors de son audition le 23 février 2022 par les services de la police aux frontières, M. B a déclaré, notamment, participer à l'entretien de son fils en lui achetant des jouets et vêtements sans être en mesure de fournir des justificatifs, malgré les diligences effectuées à cet effet. Si le requérant établit avoir saisi le juge aux affaires familiales afin de voir constater son état d'impécuniosité et supprimer la pension mise à sa charge avec une prise d'effet rétroactive à compter du jour de la demande, cette requête n'est pas datée et ne permet pas en tout état de cause de le considérer comme déchargé de son obligation contributive. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu valablement retenir que M. B ne contribuait pas à l'entretien de son enfant de sorte que le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1 Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, (), L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions des articles visés aux points 2 et 3. Par suite, le préfet du Doubs n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Ce moyen sera par conséquent écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision attaquée comporte des développements sur les relations entre le requérant et son enfant, ainsi que sur la contribution paternelle à son entretien et son éducation. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris sa décision en considérant de l'intérêt supérieur de l'enfant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 9. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national en 2013 et s'est rendu au Maroc sur des périodes de plusieurs mois chaque année depuis 2019. L'essentiel de ses attaches familiales se trouvent au Maroc, et s'il a pu établir un lien parental avec son fils au bénéfice de son droit de visite médiatisé et évoque des difficultés relationnelles avec la mère ne lui permettant pas d'exercer pleinement son droit de visite et d'hébergement, cet exercice a également été irrégulier en raison de ses séjours au Maroc, qui ne trouvent que partiellement leur justification dans les conséquences de la crise sanitaire ou encore dans les problèmes de santé dont il souffre. Les attestations de son entourage, produites afin de confirmer ses relations avec son enfant, sont non-datées ou pour la plupart anciennes ou peu circonstanciées. Il expose enfin être sans emploi depuis 2020 tout en justifiant d'une promesse d'embauche conditionnée par la détention d'un titre de séjour en France de sorte que son insertion sociale en France est limitée au regard de l'ensemble de ces éléments. 11. Dans ces conditions et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 6 mai 2022 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, il ne méconnaît pas non plus l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant visé au point 7. 12. Le préfet n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201233_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel