TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201233_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. C A B, représenté par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - et les observations de Me Karimi, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien, né en 1952, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Si M. A B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis avril 2006, sous couvert, notamment, d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", il ne justifie de sa présence sur le sol national que depuis l'année 2014 et n'apporte pas la preuve de la régularité de son séjour. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié d'une angioplastie coronaire en 2014, souffre d'une cardiopathie ischémique, d'une hypertension artérielle et d'un état anxio-dépressif et qu'il doit faire l'objet d'une surveillance médicale régulière ainsi que d'un traitement à vie, les éléments médicaux produits par l'intéressé n'indiquent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Iran. Par ailleurs, en se bornant à mentionner que l'état de santé de M. A B l'empêche de voyager en avion, les certificats médicaux des 1er juillet 2021 et 19 juillet 2021 sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 décembre 2021. Enfin, il est constant que le requérant est isolé en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors qu'il n'est pas contesté que M. A B a été condamné le 15 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d'Evry à quarante-huit mois d'emprisonnement notamment pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en bande organisée, et qu'il a purgé sa peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 20 avril 2017 au 30 novembre 2019, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 janvier 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201233_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel