TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201232_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai, et des pièces complémentaires transmises le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration familiale et professionnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi constitue un risque à son intégrité physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 22 septembre 1992, a déclaré être entré en France le 1er novembre 2012. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 29 mai 2021 avec une ressortissante serbe établie en France et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il dispose de fiches de paie de février 2013 à décembre 2014 en qualité de charpentier pour un salaire moyen mensuel oscillant entre 1 600 et 1 850 euros ainsi que des factures d'électricité. Il transmet également des fiches de paie de janvier à décembre 2015 en qualité de poseur de fenêtre, au sein de la même entreprise, pour un salaire mensuel d'environ 1 900 euros, ainsi que des avis d'imposition de 2015 et 2016, deux bulletins de paie pour l'année 2016 et des factures d'électricité pour l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie transmis, et de la décision attaquée, que M. A a ensuite été employé en tant que menuisier du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. M. A fournit en outre des fiches de paie mentionnant une entrée en service au 9 février 2021 en qualité de manœuvre et une promesse d'embauche du 21 juin 2021 en qualité de menuisier poseur de fenêtre. Dans ces conditions, malgré l'absence de justificatifs pour les années 2017 et 2018, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une expérience professionnelle significative en France, où il a travaillé plusieurs années, et notamment depuis le 1er août 2019. Par ailleurs, bien que son mariage soit récent, M. A justifie vivre avec sa femme en France, laquelle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 avril 2022 doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Le présent jugement implique que le préfet du Calvados statue à nouveau sur la situation de M. A au vu des éléments nouveaux qui ont pu intervenir depuis la décision attaquée et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il est enjoint d'office au préfet du Calvados d'agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201232_20220916
Données disponibles
- Texte intégral