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TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201231_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A, représentée par Me Gravelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 janvier 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a, d'une part, seulement accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 582 euros au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2021, d'autre part, rejeté sa demande de remise gracieuse correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 455 euros au titre de la période courant du 1er mai au 30 septembre 2021. 2°) de prononcer la remise totale de ses dettes ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui rembourser les prélèvements déjà effectués dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de paiement ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et les indus résultent d'une faute commise par la caisse d'allocations familiales ; - elle a subi un préjudice économique et financier ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les indus ayant trouvé leur origine dans des dysfonctionnements informatiques, le dossier de la requérante a donné lieu à une révision et par des décisions du 7 février 2023, les dettes ont été entièrement remises et les prélèvements déjà effectués ont été remboursés. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, Mme A soutient que les prélèvements déjà effectués n'ont pas été remboursés. Par un mémoire, enregistré le 24 mars, la caisse d'allocations familiales maintient ses précédentes écritures. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme A indique que les sommes déjà prélevées lui ont été remboursées. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. - et les observations de Me Gravelier, représentant Mme A, qui entend se désister mais maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une allocation de logement sociale à compter du 1er mars 2021. Par courriers des 10 et 19 novembre 2021, des indus lui ont été notifiés correspondant à des allocations de logement sociale d'un montant de 582 euros au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2021 et 1 455 euros au titre de la période courant du 1er mai au 30 septembre 2021. Le 22 novembre 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions du 5 janvier 2022, seule une remise partielle lui a été accordée d'un montant de 145,50 euros laissant ainsi à sa charge un solde total de 1 891,50 euros. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions et la remise totale du solde mis à sa charge. 2. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 7 février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 2 mars 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale des dettes dont la requérante était redevable et procédé au remboursement des prélèvements déjà effectués. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. 3. Mme A demande qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, de telles conclusions doivent être dirigées à l'encontre de l'Etat pour le compte de qui la caisse d'allocations familiales intervient et sont donc mal dirigées. Il y a donc lieu de les rejeter. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions tendant au versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2201231_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel