TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201230_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. D A, représenté par Me Orbillot, demande au tribunal : - - la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la vérification de comptabilité de la SARL La Bastide pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 n'a pas révélé de sommes injustifiées inscrites au crédit de son compte courant d'associé, les montants en litige n'ayant donné lieu à aucune rectification au niveau de la société ; l'administration n'a réalisé, au niveau de la SARL La Bastide, aucune démonstration quant au caractère injustifié des sommes inscrites par cette dernière dans son compte courant d'associé, - la direction départementale des finances publiques ne rapporte pas la preuve d'une distribution de revenus par la société qui aurait permis l'imposition en revenus de capitaux mobiliers de sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, - les sommes en litige correspondent à des remboursements de factures d'un fournisseur qu'il a réglées directement, - la direction départementale des finances publiques ne rapporte pas la preuve qu'il a pu appréhender les sommes en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public ; - et les observations de Me Orbillot pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la vérification de la SARL Bastide, dont M. A est gérant majoritaire, ce dernier a été destinataire d'une proposition de rectification portant notamment sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2014. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. M. A a adressé une réclamation contentieuse en date du 30 décembre 2019 et 30 novembre 2020. Ces réclamations ayant été rejetées, M. A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société La Bastide sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, le service a constaté que le compte courant d'associé de M. A présentait deux inscriptions à son crédit, à hauteur de 10 314,68 euros le 1er janvier 2014, 1 1173,86 euros le 31 octobre 2014 et 8 612,51 euros le 31 décembre 2014. Il a par conséquent notifié à M. A les rappels afférents sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts. 4. M. A soutient que ces montants correspondraient au remboursement de factures qu'il aurait réglées pour le compte de la société La Bastide entre les mains de son fournisseur, la SARL Midi Rénovation Construction (MRC), et qui ont par conséquent été inscrits au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société La Bastide. Il produit une attestation du gérant de la société MRC, M. B C, par laquelle celui-ci indique, sans plus de précisions, s'agissant de sommes qui auraient personnellement été réglées par M. A, que " les factures de 2013 et 2014 ont bien été réglées en totalité ". Toutefois, M. A ne verse au dossier aucune facture ou décompte fournisseur correspondant aux montants inscrits au crédit de son compte courant d'associé et susceptible de corroborer ses dires. Il ne justifie pas davantage de flux financiers de ses comptes personnels vers ce fournisseur établissant le paiement effectif des sommes en litige. 5. Par suite, ces sommes inscrites au crédit de son compte d'associé doivent être regardées comme ayant été mises sans justification à la disposition de M. A et appréhendées par ce dernier, faute pour celui-ci de justifier de l'existence d'une contrepartie pour la société La Bastide. 6. Enfin, dès l'instant où une société entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, toute somme qu'elle met à la disposition de l'un de ses associés et qui n'est la rémunération ni d'une prestation qu'il lui a faite, ni d'un service qu'il lui a rendu, ni d'un prêt qu'il lui a consenti, a le caractère de revenu distribué, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a fait l'objet d'un rehaussement à ce titre. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'absence de rectification des bases d'impôt sur les sociétés de la SARL La Bastide ne fait pas obstacle à l'imposition entre les mains de M. A des sommes en litige. Sur les pénalités 7. Aux termes de l'article 1729 a. du code général des impôts, " les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ". 8. M. A soutient qu'il n'avait pas l'intention de dissimuler des revenus sous couvert d'écritures d'inscription de sommes à son compte courant et met en cause la responsabilité de son expert-comptable. Toutefois, M. A ne pouvait ignorer, nonobstant les carences de son expert-comptable, le montant, la nature et l'absence de toute justification probante des inscriptions en cause. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, le service établit le caractère délibéré des manquements. 9. Par suite, les conclusions à fins de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement de dépens non exposés au cours de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2201230_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel