TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201224_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 15 juin 2022, M. B A A B, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 08 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 14 heures 00 : - le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, - les observations de Me N'Diaye, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de l'Orne n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A B, ressortissant du Bangladesh, est entré sur le territoire français le 4 mai 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juillet 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2022. Par un arrêté en date du 2 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il est constant que la demande d'asile présentée par M. A B a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément permettant qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A B, à Me N'Diaye et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné SIGNÉ J. C La greffière, SIGNÉ A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey N° 221224
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201224_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel