TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201222_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme C D, représentée par Me Bastien Finet, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 4 mai 2021 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée : * de vice de forme ; * de défaut de base légale ; * de défaut de motivation. Par mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante s'est relogée dans le secteur privé, dans un logement de type T2 de 59 mètres carrés situé rue Rossini à Nice pour un loyer mensuel de 900 euros duquel il faut déduire 403 euros d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2021, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 4 mai 2021, la commission a rejeté sa demande. Le 29 juin 2021, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 mai 2021 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 31 août 2021. Mme D demande l'annulation de la décision en date du 31 août 2021. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la requérante s'est relogée dans le secteur privé, dans un logement de type T2 de 59 mètres carrés situé rue Rossini à Nice pour un loyer mensuel de 900 euros duquel il faut déduire 403 euros d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bastien Finet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201222_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel