TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201222_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 avril 2022, M. C B, représenté par Me Kinta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de tirer les conséquences du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il conteste être l'auteur des infractions des 5 juin 2018, 30 mai 2020 à 2 H 52 et 3 H 26 ; il avait prêté son véhicule ; - les retraits de points afférents aux infractions des 31 mai 2019, 12 janvier 2019 et 13 juin 2021 lui ont été restitués et ne pouvaient ainsi fonder la décision litigieuse ; - la décision n'est pas motivée. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Kinta, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des mentions du relevé intégral d'informations produit par le requérant que les points retirés au titre des infractions des 15 juillet 2014, 5 juin 2018 et 30 mai 2020 à 2 H 52 ont été restitués au capital du permis de conduire antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ces décisions sont dès lors dépourvues d'objet et par suite irrecevables. S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou un procès-verbal électronique, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant que ce dernier a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 6 avril 2014 (1 point), 22 avril 2016 (3 points), et 10 décembre 2017 (3 points) et relevées par procès-verbal électronique ou par un radar automatique. Le requérant ne produit aucun des avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'ils étaient complets et exacts et ne soutient d'ailleurs pas que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Par suite, les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 5. En second lieu, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Ainsi, la réalité de l'infraction du 30 mai 2020 à 3 H 26 (6 points) ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal judiciaire de Blois le 17 décembre 2020, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié, à l'occasion de la constitution de ces infractions, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 8. Il résulte des motifs exposés aux points précédents et des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant, d'une part, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 6 avril 2014, 22 avril 2016, 10 décembre 2017 et d'autre part, que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive afférente à l'infraction du 30 mai 2020 à 3 H 26. La réalité de ces infractions est établie et le moyen tiré de ce que M. B avait prêté son véhicule le 30 mai 2020 doit être écarté, alors en outre que le requérant ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. 9. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 31 mai 2019, 12 janvier 2019 et 13 juin 2021 ne fondent pas la décision attaquée. 10. Il ressort des pièces du dossier que le solde de points du permis du requérant était nul à la date de la décision attaquée. Le ministre de l'intérieur étant tenu de constater la perte de validité du permis de conduire, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2022 et des retraits de points qui y sont mentionnés. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201222_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel