TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201221_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 11 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 2 534,51 euros. Elle soutient que : - l'aide personnelle au logement est affectée au remboursement de cet indu ; - elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser cet indu ; elle produit les justificatifs de ses ressources et charges. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 2 534,51 euros au titre de la période de septembre 2021 à février 2022. Cet indu résulte de la remise en cause de la neutralisation des ressources de la requérante, dès lors que si Mme B avait cessé de percevoir des allocations dans le cadre d'une formation professionnelle à compter de septembre 2021, la requérante n'avait pas déclaré les salaires perçus au titre d'une activité salariée au cours de la période de septembre à décembre 2021. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 5 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme B a produit, à la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges à la date du présent jugement. Il résulte de l'instruction que la requérante perçoit des revenus d'activité mensuels de 1 631 euros. Le montant de ses charges exclusives de tout choix de gestion peut être évalué à la somme de 770 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme B se trouve dans une situation financière précaire au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, faisant obstacle au paiement de la somme de 2 534,51 euros. Il demeure loisible à la requérante de solliciter un paiement échelonné de sa dette. Il suit de là que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département d'Indre-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201221_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel