TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2201220_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 442,28 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a régulièrement effectué l'ensemble de ses déclarations ; - son quotient familial n'est pas de 779,07 euros mais de 450 euros ; - eu égard à sa situation de précarité elle peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale. Suite à une rectification du montant de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 828,28 euros comprenant un indu de ces allocations d'un montant de 442,28 euros. Mme C a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 12 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale , il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes réclamées par l'administration. Elle n'a pas pour objet de remettre en cause le bien-fondé de la dette. Par conséquent, si Mme C expose que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de l'indu, est inopérant et doit être écarté. 5. Mme C expose ensuite qu'elle n'a pas les moyens de régler cette dette. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune pièce permettant d'apprécier la précarité de sa situation et l'insuffisance de ses ressources justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse, alors que l'administration a à bon droit retenu un quotient familial de 779 euros et non de 450 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. 7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de l'autorité compétente. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2201220_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel