TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201217_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2022 et 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Littner-Bibard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction d'un abri de jardin en bois sur un terrain situé au 180 lieu-dit Gueunand à Brion, ensemble la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet s'inscrit dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet n'a pas pour effet de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la nécessité de préserver les espaces naturels. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Brion, qui a produit des observations enregistrées le 1er août 2022. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 25 janvier 2022 une déclaration préalable en vue de la construction d'un abri de jardin en bois sur un terrain situé 180 lieu-dit Gueunand sur le territoire de la commune de Brion. Par arrêté du 16 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire s'est opposé à la déclaration préalable aux motifs que le projet, qui se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et qui n'entre pas dans les cas de dérogation à la règle d'inconstructibilité, favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation, ensemble la décision du 16 mars 2022 du préfet de Saône-et-Loire rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A porte sur la construction d'un abri de jardin en bois sur une parcelle de 1 875 mètres carrés située au sein d'un compartiment à vocation naturelle et agricole. Ce terrain d'assiette, dont la vocation naturelle est affirmée, bien qu'entièrement viabilisé, est séparé des autres compartiments par une route départementale et une voie communale qui constituent une coupure d'urbanisation. En outre, les premières constructions sont éloignées les unes des autres en nombre et en densité insuffisantes pour caractériser une partie actuellement urbanisée de la commune. Si M. A déclare que cette parcelle sert de jardin d'exposition nécessaire à une activité professionnelle de paysagiste et que l'abri de jardin en litige accueillera le matériel dédié pour son entretien, le projet en litige ainsi adossé à une activité commerciale n'entre pas dans les exceptions prévues par la loi autorisant la construction en dehors des parties actuellement urbanisées. Par suite, en s'opposant au projet, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un abri de jardin adossé à une activité commerciale se situe dans un espace arboré à la vocation naturelle affirmée. Le projet litigieux, en dépit de ses dimensions réduites, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme cité au point 5 que le préfet de Saône-et-Loire a, au demeurant de manière surabondante, déclaré non-réalisable l'opération envisagée. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 16 février 2022, ensemble la décision du 16 mars 2022 de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Brion. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, V. CLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201217
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2201217_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel