TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201213_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de maintien de l'assignation à résidence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de travail et de retenir comme lieu d'assignation à résidence, le domicile de son couple ; à tout le moins, d'examiner les demandes formulées en ce sens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen de particulier de sa situation ; - est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement remontant à plus d'un an ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions du 1°) de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la décision du 25 mai 2022 prononçant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 9 décembre 2000 déclare être entré en France le 22 décembre 2015. Le 15 octobre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été ultérieurement confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2021, arrêté auquel il ne s'est pas conformé. Le 30 septembre 2021, il s'est vu notifier une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et une assignation à résidence de six mois, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 novembre 2021. Par l'arrêté contesté du 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une nouvelle durée de six mois, son assignation à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions précitées du 1°) de l'article L. 731-3 afin de mettre à exécution d'office l'arrêté du 15 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que le requérant n'a pas spontanément exécuté. Pour prononcer cette prolongation d'assignation à résidence, le préfet a relevé d'une part que, " le départ de l'intéressé n'a pu être effectué durant la première période d'assignation à résidence mais reste une perspective raisonnable " et, d'autre part, que " en raison de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19 et dans l'attente du rétablissement complet des liaisons aériennes et de la remise du passeport de M. C aux services de police, il est convenu de prolonger pour une durée de six mois, l'assignation à résidence de l'intéressé en application de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 4. Toutefois, si les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une assignation à résidence, pour une durée maximale de six mois, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré, c'est à la condition qu'existe une impossibilité de quitter le territoire ou de regagner un autre pays, auquel cas le préfet peut autoriser l'étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire français en raison de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime indique dans la décision attaquée que l'éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable, ce qui ne permet pas de fonder légalement la décision prise sur le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si le préfet relève dans la décision attaquée qu'il est nécessaire d'attendre " le rétablissement complet des liaisons aériennes ", il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de perturbations des liaisons aériennes vers la Tunisie à la date d'adoption de la décision litigieuse. De la même manière, les difficultés alléguées par l'administration tenant au retard avec lequel M. C a remis son passeport ne sauraient fonder la décision litigieuse dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a remis son document de voyage à la date même de notification de la décision contestée, soit, le 21 mars 2022. Par suite, à supposer que le préfet de la Seine-Maritime ait entendu demander au tribunal de substituer le motif tiré de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement par les seuls motifs qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait légalement pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces derniers motifs. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est par suite fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de six mois dans les communes de la circonscription de la sécurité publique de Rouen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 mars 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Magali B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Leduc, premier conseiller ; M. Bouvet, premier conseiller ; Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022. Le rapporteur C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY N°2201213
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TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201213_20220915